C-26, r. 73 - Décret concernant l’intégration des psychoéducateurs à l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec

Texte complet
12. À la première élection des administrateurs au Conseil d’administration de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, le secteur d’activité professionnelle en orientation et le secteur d’activité professionnelle en psychoéducation seront représentés chacun par 10 administrateurs.
Cette première élection aura lieu en 2003, à la date et suivant les modalités fixées par le règlement pris en application du paragraphe b de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26).
À cette première élection, nul ne peut être candidat à un poste d’administrateur ou être administrateur pour représenter, à la fois, plus d’un des secteurs d’activité professionnelle représentés au sein du Conseil d’administration de l’Ordre.
À cette première élection, seul peut être candidat à un poste d’administrateur pour représenter, au sein du Conseil d’administration de l’Ordre, le secteur d’activité professionnelle en orientation et être administrateur à ce poste, le membre de l’Ordre titulaire d’un permis de conseiller d’orientation. Seuls peuvent signer un bulletin de présentation d’un candidat à ce poste, les membres de l’Ordre titulaires d’un permis de conseiller d’orientation. Ce candidat est élu, conformément au Code des professions, au suffrage des membres de l’Ordre qui sont titulaires d’un permis de conseiller d’orientation.
À cette première élection, seul peut être candidat à un poste d’administrateur pour représenter, au sein du Conseil d’administration de l’Ordre, le secteur d’activité professionnelle en psychoéducation et être administrateur à ce poste, le membre de l’Ordre titulaire d’un permis de psychoéducateur. Seuls peuvent signer un bulletin de présentation d’un candidat à ce poste, les membres de l’Ordre titulaires d’un permis de psychoéducateur. Ce candidat est élu, conformément au Code des professions, au suffrage des membres de l’Ordre qui sont titulaires d’un permis de psychoéducateur.
D. 1037-2000, a. 12; D. 382-2002, a. 3.